Retour à l'index du journal officiel
Voir le BBCode
Voir l'historique
Voir la dernière modification par ligne (git blame)
Traité fondamental de l’État de Sarande La République d’Ostaria, proclamant de nouveau son attachement à la paix et à l’amitié entre les peuples aspirant à vivre de liberté et de république, reconnaissant l’injustice de son invasion par les puissances phoéciennes notamment par la République d’Ostaria sous la Présidence de Julien Chastain, reconnaissant l’injustificabilité de son occupation militaire prolongée, et considérant les propositions de réforme proposés par les représentants du peuple sarandais, établit le présent traité visant à rétrocéder la souveraineté partielle de l’île de Sarande au peuple sarandais et à maintenir, sous la protection de la République d’Ostaria, un État démocratique libéral et unifié, conformément au droit d’un peuple de disposer de lui-même et au droit d’un peuple à la sécurité, comme défini par la Charte de la Communauté Internationale des Nations Souveraines. Titre Ier - De l’établissement de l’État de Sarande Article 1.- La République d’Ostaria établit et garantit la souveraineté de l’État de Sarande sur l’intégralité du territoire occupé par la République d’Ostaria en date de la signature du traité sur l’île de Sarande. L’État de Sarande se reconnaît comme république-soeur de la République d’Ostaria, sous protection de celle-ci pendant l’établissement de son régime. Article 2.- La République d’Ostaria assure la protection des citoyens de l’État de Sarande au même titre que les citoyens de la République d’Ostaria. Titre II - Du régime politique de l’État de Sarande Article 3.- L’État de Sarande s’organise en démocratie parlementaire, sous la suzeraineté de la République d’Ostaria, qui nomme pour l’y représenter et pour garantir la stabilité du régime un Haut-Commissaire de la République pour l’État de Sarande. Celui-ci contresigne l’intégralité des textes normatifs votés ou décidés par l’État de Sarande. Article 4.- Le pouvoir législatif de l’État de Sarande est exercé souverainement par l’Assemblée Nationale de Sarande, parlement monocaméral composé de 57 députés élus majoritairement à la proportionnelle selon les dispositions qui seront fixés par une loi constitutionnelle additionnelle à la première session de l’Assemblée Nationale de Sarande. Aucune loi ne peut être promulguée dans l’État de Sarande sans un vote majoritaire de l’Assemblée Nationale de Sarande. La République d’Ostaria ne commettra aucune interférence dans le processus législatif de l’Assemblée Nationale de Sarande, sinon par le biais du Haut-Commissaire de la République et dans l’intérêt supérieur du peuple sarandais. Article 5.- Le pouvoir exécutif de l’État de Sarande est exercé par son gouvernement et par son chef d’État, lequel sera institué, désigné et investi selon les lois constitutionnelles additionnelles votées par l’Assemblée Nationale de Sarande lors de sa première session. En attendant son institution, le chef de l’État de Sarande est institué sous le titre de Gouverneur et est nommé par la Présidente de la République d’Ostaria. Le chef de l’État de Sarande promulgue les lois votées par l’Assemblée Nationale de Sarande avec le contreseing du Haut-Commissaire de la République. Article 6.- Le gouvernement de l’État de Sarande est nommé par le chef de l’État de Sarande selon la composition de l’Assemblée Nationale de Sarande et avec l’accord du Haut-Commissaire de la République. Le gouvernement de l’État de Sarande est dirigé par un Premier Ministre, qui décide des politiques nationales et dirige les administrations de l’État de Sarande tant qu’il conserve la confiance de l’Assemblée Nationale devant laquelle il est responsable. Article 7.- Le pouvoir judiciaire de l’État de Sarande est exercé par la Cour Suprême et par l’ensemble des tribunaux établis par l’État de Sarande selon les lois constitutionnelles additionnelles votées par l’Assemblée Nationale de Sarande lors de sa première session. La Cour Suprême de l’État de Sarande est composée de 5 juges, dont l’effectif est renouvelé par cooptation. La Présidente de la République d’Ostaria nomme exceptionnellement les 3 premiers juges de la Cour Suprême de l’État de Sarande. La République d’Ostaria renonce par la suite à toute influence sur l’exercice du pouvoir judiciaire dans l’État de Sarande. Article 8.- La République d’Ostaria est chargée d’organiser les premières élections au sein de l’État de Sarande. Les élections suivantes devront être supervisés par une institution sarandaise dont l’organisation et les missions seront fixées par une loi constitutionnelle additionnelle votée par l’Assemblée Nationale de Sarande lors de sa première session. Titre III - De la protection de l’État de Sarande Article 9.- L’État de Sarande est placée sous la protection diplomatique et militaire de la République d’Ostaria. Pour la durée de son protectorat, la République d’Ostaria peut mobiliser toute force armée pour assurer la protection de l’État de Sarande, et peut décider de la politique étrangère de l’État de Sarande. Article 10.- L’État de Sarande constitue sa Garde Nationale, force militaire uniquement défensive, divisée en branches selon les décisions du chef de l’État de Sarande, dont elle prend les ordres. Ses effectifs ne pourront en aucune circonstance dépasser les 10 000 soldats. Parmi ses branches, la Garde Nationale institue la Force Ostarienne de Défense en Sarande, force de 1 300 soldats fournis par la République d’Ostaria et placée sous son commandement. Le Haut-Commissaire de la République et le chef de l’État de Sarande assurent conjointement la charge de Commandant-en-chef de la Garde Nationale de Sarande. Article 11.- L’État de Sarande est représentée à l’Assemblée des Nations par un représentant désigné par le chef de l’État de Sarande sur proposition de son gouvernement et avec l’approbation du Haut-Commissaire de la République. Article 12.- L’État de Sarande adopte l’O$ta comme sa monnaie courante. L’État de Sarande peut établir sa propre monnaie qui deviendra sa monnaie officielle au coté de l’O$ta. Article 13.- L’État de Sarande organise, tous les 6 ans à compter de la promulgation du présent traité, un référendum sur la continuation du protectorat ostarien. L’État de Sarande ne pourra renégocier le présent traité en dehors du cadre de ce référendum. La République d’Ostaria de son côté ne renégociera pas le présent traité sans une demande expresse du gouvernement de l’État de Sarande. Article 14.- La forme démocratique de l’État de Sarande ne saurait être remise en cause. Si celle-ci est mise en danger par tout danger extérieur ou intérieur, la République d’Ostaria peut mener toute action nécessaire à sa restauration et à sa sauvegarde. Signé le 27 août 192 à Praliva - Pour la République d'Ostaria Lucie Calenbek-Sothriopositi, Présidente de la République d’Ostaria. Erope Pendra, Premier Ministre de la République d'Ostaria par intérim. - Pour l'État de Sarande Maria Panayi, Présidente du Conseil représentatif de l’État de Sarande..